Partage de la valeur : une nouvelle obligation pour les entreprises occupant des salariés en France

La loi française du 29 novembre 2023 crée une obligation pour les sociétés employant entre 11 et 50 salariés de se doter d’un dispositif de partage de la valeur, sous réserve que ces sociétés réalisent un certain bénéfice. Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour 5 ans soit jusqu’au 29/11/2028.

Ces nouvelles dispositions seront applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024.

Sont concernées par ces mesures, les entreprises occupant au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place de la participation.

Seules les entreprises ayant réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs seront impactées par cette mesure. En outre, les entreprises ne doivent pas déjà être couvertes, au titre de l’exercice suivant ces 3 années, par l’un des dispositifs de partage de la valeur suivants : participation, intéressement, abondement d’un plan d’épargne salariale ou prime de partage de la valeur.

Les entreprises visées par ces nouvelles dispositions devront obligatoirement mettre en place en 2025 un des dispositifs de partage de la valeur à savoir :

  • De la participation, selon le régime légal ou selon le régime dérogatoire.

La participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. La loi impose la formule de calcul de la participation, mais, dans les entreprises de moins de 50 salariés une formule dérogatoire peut être prévue par l’entreprise. La participation, même dérogatoire est entièrement attachée aux résultats, elle ne peut pas reposer sur des objectifs de performances de l’entreprise comme pour l’intéressement.

  • De l’intéressement, avec conclusion d’un accord d’intéressement (ou via une décision unilatérale sous certaines conditions) ou application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche.

L’intéressement permet d’associer financièrement les salariés aux performances de l’entreprise. Il consiste à verser aux salariés un complément de rémunération basé sur la réalisation d’objectifs définis à partir de critères précis. La formule de calcul de l’intéressement est librement fixée par les parties dans l’accord d’entreprise, elle doit avoir un caractère aléatoire.

  • Un abondement à un plan d’épargne salarial (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERE-CO, PERE-CO-I).

L’abondement vient s’ajouter à un versement volontaire du salarié ou aux sommes provenant de l’intéressement, de la participation ou de la prime de partage de la valeur, versées sur un plan d’épargne salariale. L’abondement revêt un caractère collectif.

  • Une prime de partage de la valeur.

La prime de partage de la valeur peut être mise en place, soit par accord d’entreprise conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE.

L’ensemble de ces dispositifs bénéficient d’un régime social de faveur. Les sommes versées dans le cadre du partage de la valeur bénéficient, sous réserve de remplir certaines conditions, d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.

En outre, sur les dispositifs d’intéressement et de participation, le versement d’une prime est soumise à la condition de réalisation de l’objectif fixé. Il peut s’agir d’une opportunité de mettre en place un système permettant d’associer les salariés à la réalisation d’objectif commun.