Dividendes : la fin des distributions sur le report à nouveau

Les récentes évolutions du droit des sociétés français ont fondamentalement modifié la façon dont les entreprises gèrent leurs bénéfices. Si vous êtes entrepreneur ou associé, il est crucial de connaître la jurisprudence récente concernant la distribution de dividendes prélevés sur les réserves afin d’éviter les risques de non-conformité pour votre entreprise. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’arrêt de la Cour de cassation de février 2025.

Comprendre l’affectation du résultat en comptabilité

À la clôture d’un exercice, en cas de bénéfice, les associés disposent de plusieurs options :

  • Soit la distribution immédiate du bénéfice sous forme de dividendes aux associés,
  • Soit l’affectation en « report à nouveau », en l’attente d’une décision sur l’affectation du bénéfice,
  • Soit l’affectation en « réserves libres ».

Cette affectation est décidée par les associés lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes annuels, au plus tard en juin N+1 pour les entreprises dont l’exercice se clôture au 31 décembre N.

La pratique courante des distributions exceptionnelles

Lorsqu’aucune distribution n’est effectuée, il est de pratique courante que le bénéfice soit comptabilisé en « report à nouveau ». Par la suite, les associés de la société décident, lors d’une assemblée générale extraordinaire, de distribuer la totalité du report à nouveau.

Cette pratique était acceptée par les instances de commissariat aux comptes.

Le soutien initial de la Cour d’appel

Par ailleurs, cette pratique a également été validée par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, Ch. 9, 30 janvier 2025, n° 22/17478), qui a estimé que rien ne s’opposait à une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les reports à nouveau et les réserves libres en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.

L’arrêt de la Cour de cassation de 2025 : Un tournant juridique

Cependant, par une décision du 12 février 2025, la Cour de cassation (Cass., Com., 12 février 2025, n° 23-11.410) a jugé qu’il ressort des dispositions légales que seule l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’approbation des comptes annuels peut décider de la distribution des sommes portées au report à nouveau.

La décision d’une assemblée générale de distribuer un dividende prélevé sur le report à nouveau d’un exercice antérieur peut être annulée si elle n’est pas prise par celle statuant sur l’approbation des comptes.

Pourquoi le report à nouveau ne peut-il pas être distribué immédiatement ?

En effet, la Cour de cassation considère que le report à nouveau est automatiquement intégré aux résultats de l’exercice suivant et ne peut donc pas être distribué en cours d’année. Une distribution n’est possible que lors de l’assemblée générale qui approuve les comptes au 31 décembre N+1 en juin N+2.

Lors de l’approbation des comptes annuels, l’affectation du résultat doit donc faire l’objet d’une décision réfléchie, en particulier si une distribution de dividendes est envisagée, faute de quoi, en cas d’affectation en report à nouveau, il faudra patienter une année supplémentaire avant de pouvoir la réaliser.

Même si le débat concernant une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves libres dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire reste ouvert et semble être majoritairement accepté par la doctrine juridique, nous appelons les associés à la prudence, car d’un point de vue comptable, les réserves libres et le report à nouveau sont comparables.

Cofimé International, un cabinet du Groupe Cofimé